268. Lorsqu’après que des droits miniers ont été révoqués, les substances minérales qui en faisaient l’objet sont exploitées, celui dont les droits ont été révoqués a droit, à titre d’indemnité, à une redevance de la part de l’exploitant, égale:1° lorsqu’il s’agit de pétrole, de gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, à 3 % de la valeur au puits de ces substances, payable dans les vingt-cinq premiers jours de chaque mois;
2° lorsqu’il s’agit de toutes autres substances, à 2 % de la valeur brute de la production annuelle de ces substances, payable aux dates fixées par l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15).